1. Pour les fins de la présente ordonnance, les mots suivants signifient:a) «association accréditée»: l’Union des producteurs agricoles du Québec ayant son siège au 555, boulevard Roland-Therrien, Longueuil;
b) «produit visé»: les veaux et bouvillons d’engraissement;
c) «producteur»: toute personne engagée dans la production et la mise en marché du produit visé;
d) «acheteur»: toute personne qui achète ou reçoit le produit visé d’un producteur pour le revendre aux enchères ou autrement;
e) «cotisation annuelle»: la cotisation annuelle fixée par règlement de l’association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28).